Que recouvrent les mots de l'art. 5, alinéa 2, LAVS qui, dans une rigueur toute juridique, définissent le "salaire" de la manière suivante :
"Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant fourni pour un temps déterminé ou indéterminé"
Les notions de "salaire" en matière AVS s'étendent de manière beaucoup plus étendue que la rémunération mensuelle versées selon un contrat de travail de durée déterminée ou indéterminée.
En effet, la rémunération peut être calculée à l'heure, à la pièce, à la tâche, à la commission et surtout inclure d'autres types de rémunérations que les versements en espèces.
Sont notamment considérées comme des rémunérations soumises aux cotisations AVS les prestations en nature fournies gratuitement par l'employeur et principalement les frais de repas et de logement pour les personnes nourries et logées partiellement ou intégralement par l'employeur.
Sont visées par ces dispositions, certaines catégories de personnel soit, liste non-exhaustive :
Pour ces personnes la réglementation AVS a prévu un montant forfaitaire de CHF 33.00 par jour se répartissant de la manière suivante :
Ces montants sont fixes et ne varient pas selon la qualité des repas fournis ou de la catégorie de logement (exception faite, bien entendu, si l'employeur, met un appartement à disposition; dans de tels cas il faudra bien évidemment prendre en considération la valeur usuelle d'un logement similaire dans la région concernée).
Est également considérée comme du salaire en nature la participation complète (ou partielle) de l'employeur aux frais de transport entre le domicile du salarié et son lieu de travail ordinaire.
Ceci n'est qu'un bref aperçu des dispositions légales en vigueur et pour toutes autres questions ou informations complémentaires n'hésitez pas à nous contacter au
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